- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »
L’amendement vise à simplifier le cadre procédural dans lequel s’inscrivent les contrôles en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, diligentés par les officiers de police judiciaire et les agents agissant sur leur ordre et sous leur autorité ce qui concernera en pratique les agents de l’Office national antifraude.
En l’état actuel du droit ces agents sont autorisés à mener ces contrôles sur le fondement d’une réquisition du procureur de la République, en application de l’article L. 78‑2‑1 du code de procédure pénale. Cette procédure nécessite dès lors une instruction par le parquet ce qui contribue à ralentir l’action des forces de l’ordre en matière de lutte contre le travail dissimulé.
L’amendement propose de substituer à la réquisition préalable par le parquet, une autorisation sur simple information du parquet, qui conserve la faculté de s’opposer au contrôle. Cette procédure permettra ainsi à la fois d’alléger la charge administrative induite par l’élaboration des réquisitions par le procureur de la République, tout en préservant la faculté dont il dispose de s’opposer à un tel contrôle. Cette évolution procédurale s’inspire des dispositions de l’article L. 172‑4 du code de procédure pénale, régissant les contrôles réalisés par les inspecteurs de l’environnement. En effet, ces derniers sont autorisés à rechercher et constater les infractions après information préalable du procureur de la République qui peut s’opposer au contrôle.