- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »
Cet amendement pose le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, et vise à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d’euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu’à l’équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Préfecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d’enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l’identité de leurs agents.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu’issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu’il s’agit d’opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
1. L’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise aujourd’hui l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité que « sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l’obligation systématique de protéger l’anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
2. En l’absence d’une garantie explicite et absolue d’anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d’échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d’organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd’hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d’intimidation.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
• Poser le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels ;
• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
Ces dispositions, qui s’inscrivent pleinement dans l’objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d’agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu’ils encourent au service de l’intérêt général.
Elles n’emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l’objet d’investigations, l’anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.