- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l’alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »
Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l’article 3. Il précise, d’une part, que les données transmises par l’administration fiscale à l’organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d’autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.