Fabrication de la liasse

Amendement n°AS572

Déposé le mercredi 10 décembre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Baumel

Laurent Baumel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Brun

Philippe Brun

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Estelle Mercier

Estelle Mercier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jacques Oberti

Jacques Oberti

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa :

– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;

2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; 

3° Au II :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.

Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.

Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable.

Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.