Fabrication de la liasse

Amendement n°AS596

Déposé le mercredi 10 décembre 2025
A discuter
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Daniel Labaronne

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Laurent Baumel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Martine Froger

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Christian Baptiste

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

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Philippe Brun

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Estelle Mercier

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Jacques Oberti

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Sophie Pantel

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

2° L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »

II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 2 bis :

– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;

2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Exposé sommaire

De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d’être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d’importantes minorations d’impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l’étranger.

Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales.

C’est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs ouvert à l’étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d’avoirs détenus dans des trusts.

En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d’appréhender chez des tiers des créances de sommes d’argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n’est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu’un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d’argent. Aussi, l’effet d’attribution immédiate de la SATD prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l’article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder.

En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d’échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d’argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.

Il est donc proposé de modifier l’article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.

La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu’il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.

La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu’elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d’un motif d’intérêt général.

Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d’« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.