Fabrication de la liasse

Amendement n°AS61

Déposé le mercredi 3 décembre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset

Alexandre Dufosset

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandra Delannoy

Sandra Delannoy

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer ces recours. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Exposé sommaire

La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l’équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s’agissant de la contrainte, produire les effets d’un véritable jugement en l’absence d’opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d’information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective.

En renforçant l’information sur la faculté d’être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l’administration et l’assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, et permettent de limiter les risques d’erreurs, d’incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni

délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l’importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés.