- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I – À l’alinéa 6, après la mention :
« Art. L. 135‑2. – »,
insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :
« Art. L. 211‑17. – »,
insérer la mention :
« I. – »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, après la mention:
« Art. L. 931‑3-10. – »,
insérer la mention : « I. – »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
Cet amendement vise à encadrer strictement les finalités des traitements de données de santé autorisés par l’article 5 du projet de loi. Si le texte prévoit une transmission de données dans le cadre de la lutte contre la fraude, il ne précise pas explicitement les usages qui doivent être exclus afin d’éviter toute dérive.
L’amendement propose donc d’inscrire clairement dans les trois codes concernés — assurance, mutualité et prévoyance — que ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour exclure des assurés de garanties ou pour modifier leurs cotisations ou leurs primes, que ce soit à titre individuel ou pour un groupe d’assurés. Cette interdiction permet de s’assurer que l’accès aux données de santé demeure strictement limité aux finalités prévues par la loi et qu’il ne puisse servir à ajuster le risque ou à sélectionner les assurés.
En précisant ces limites, l’amendement renforce les garanties applicables aux personnes concernées et aligne le dispositif sur les recommandations formulées par la CNIL en matière de proportionnalité et de protection des données sensibles.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.