- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de commerce
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »
La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement.
Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures.
Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré.
Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse.
Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ».