- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés.
L’encadrement des échanges d’informations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, tel que prévu par les alinéas 44 à 55, nécessite effectivement une base légale. Toutefois, les autres volets de l’article 5 introduisent un dispositif d’une portée bien plus large, permettant aux assureurs complémentaires d’accéder et de traiter des données médicales individuelles et contraignant les professionnels de santé à leur transmettre des informations couvertes par le secret médical. Un tel dispositif, en l’état, demeure imprécis, excessif et insuffisamment encadré.
La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d’ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d’autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées.
Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l’attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées.
Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d’organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l’architecture du système de santé.