- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 20, après le mot :
« compte, »,
insérer les mots :
« il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221 6 du code du travail et »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, en plus de la radiation automatique du registre des exploitants VTC en cas de fraude avérée, à considérer le lien entre l’exploitant qui met à disposition son compte à un tiers comme une relation de travaille impliquant un contrat de travail.
Il s’agit par cet amendement de lutter contre les pratiques de mise à disposition d’une inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3122‑3 du code des transports qui permettent d’échapper à l’ensemble des règles fiscales et sociales.
Afin d’assurer une meilleure protection des travailleurs concernés et de clarifier la nature juridique des relations entre les parties, il est proposé de compléter la sanction existante par l’introduction d’une présomption de salariat, conforme au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail.
Ainsi, lorsque l’exploitant inscrit au registre met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription qu’il a obtenue pour son propre compte, il est désormais présumé lié à la personne bénéficiaire par un contrat de travail. Cette présomption simple, déjà mobilisée dans d’autres secteurs pour lutter contre le faux travail indépendant, permettra aux autorités administratives et judiciaires de requalifier plus aisément des relations de travail dissimulées, dans lesquelles l’exploitant joue de facto un rôle d’employeur tout en prétendant n’être qu’un intermédiaire.
Cette clarification vise à renforcer la régulation du secteur VTC. En établissant une présomption de contrat de travail lorsque l’inscription au registre est mise à disposition d’un tiers, elle garantit une concurrence loyale entre exploitants et protège les chauffeurs contre des situations de dépendance non reconnues. Elle constitue également un outil efficace de lutte contre le travail dissimulé et les manquements aux obligations sociales.