- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et s’exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »
Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).