- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Prud'homme et plusieurs de ses collègues visant à interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (1959)., n° 2117-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Cet amendement entend permettre, à titre exceptionnel, et exclusivement pour la filière betteravière, le recours encadré à certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives approuvées au niveau européen, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Cette faculté de dérogation vise à répondre à une situation d’urgence phytosanitaire, dans laquelle la culture de la betterave se trouve confrontée à des ravageurs particulièrement destructeurs tels que le puceron vecteur de la jaunisse virale sans que des solutions alternatives efficaces ne soient actuellement disponibles. La filière betteravière constitue un maillon essentiel de l’agriculture française, tant sur le plan économique qu’industriel. Sa mise en difficulté, du fait de l’absence de moyens de lutte efficaces, menace à la fois les producteurs, les transformateurs, l’emploi local et l’approvisionnement en sucre d’origine française. Il est donc impératif d’offrir un outil juridique de sauvegarde, proportionné, ciblé et temporaire, permettant de faire face à cette impasse. La dérogation proposée est strictement encadrée dans sa durée (trois ans au maximum), dans son champ d’application (betteraves sucrières uniquement), dans ses conditions d’octroi (menace grave, absence d’alternatives et existence d’un plan de recherche sur les solutions de substitution) et dans ses modalités de suivi.