Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.

« Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.

« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »
 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.

En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.

Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.

Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.

En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.