- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (n°1432)., n° 2119-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces modalités de mise en œuvre doivent préalablement faire l’objet d’une convention conclue avec le Pays. »
Le Pays doit veiller à l’équilibre de l’ensemble de son territoire.
L’objectif de cet amendement est d’instaurer une coordination renforcée entre le Pays et les communes plus particulièrement lorsque ces dernières interviennent dans des domaines relevant des compétences du Pays.
Cette coordination serait assurée par la conclusion de conventions formalisées entre le Pays et chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale concerné. Ces conventions auraient vocation à définir précisément les conditions d’intervention des communes ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions qu’elles entendent conduire.
La conclusion d’une telle convention présenterait un double intérêt : d’une part, elle garantirait que les initiatives locales s’inscrivent dans un cadre partagé et transparent ; d’autre part, elle permettrait au Pays d’appréhender pleinement leurs impacts à l’échelle territoriale afin d’accompagner les communes dans la conduite de leurs projets.