Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandra Delannoy

Sandra Delannoy

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Christine Loir

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Serge Muller

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Joëlle Mélin

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Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Catherine Rimbert

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« usagers », 

insérer les mots : 

« des visiteurs au sens de l’article L. 1112‑2-1 et L. 1112‑5 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser que le nombre de place doit être approprié à l'accueil des visiteurs. 

Sont visés ici les visiteurs au sens de l'article L1112-2-1 tel que présenté dans le code de santé publique : 

« Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement.

Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu'elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. »

Par ailleurs, cet amendement mentionne également l'article L1112-5 qui dispose que : 

« Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »