- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre-Yves Cadalen et plusieurs de ses collègues visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé (1958)., n° 2120-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« usagers »,
insérer les mots :
« des visiteurs au sens de l’article L. 1112‑2-1 et L. 1112‑5 du code de la santé publique ».
Cet amendement vise à préciser que le nombre de place doit être approprié à l'accueil des visiteurs.
Sont visés ici les visiteurs au sens de l'article L1112-2-1 tel que présenté dans le code de santé publique :
« Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu'elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. »
Par ailleurs, cet amendement mentionne également l'article L1112-5 qui dispose que :
« Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »