- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre-Yves Cadalen et plusieurs de ses collègues visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé (1958)., n° 2120-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 2 à 6.
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 1112‑2-2 »
la référence :
« L. 6141‑7-2 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 6141‑7-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6141‑7-2. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 disposent d’un parc de stationnement gratuit. Celui‑ci dispose d’un nombre de places approprié pour l’accueil des usagers et du personnel de l’établissement.
« Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.
« Lorsqu’un établissement public de santé ne peut, pour des raisons matérielles autres que financières, disposer d’un parc de stationnement, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, l’exempter de l’obligation de disposer d’un tel parc. »
L’amendement propose de modifier le point d’insertion dans le code de la santé publique de l’obligation de disposer d’un parc de stationnement gratuit dans un souci de clarté juridique. L’obligation, initialement inscrite à l’article L. 1112-2-2 dans un chapitre consacré aux « Personnes accueillies dans les établissements de santé » serait inscrite à l’article L. 6141-7-2, dans un chapitre consacré à l’« organisation générale des établissements publics de santé ». L’obligation, comme elle concerne les établissements publics de santé, doit être inscrite dans la bonne partie du code.