- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sophia Chikirou et plusieurs de ses collègues pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (1956)., n° 2121-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ».
L’alinéa 3 de l’article 1er étend le nouveau régime fiscal aux pensions alimentaires versées à un enfant majeur de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Cette extension soulève toutefois plusieurs difficultés juridiques et pratiques qui justifient sa suppression.
D’une part, elle introduit une différence de traitement entre les jeunes de moins de vingt-cinq ans selon qu’ils poursuivent ou non une formation, alors même que les obligations alimentaires envers un enfant majeur ne dépendent pas de cette distinction mais de sa capacité à subvenir seul à ses besoins. En l’état, la rédaction risque de créer des contentieux liés à la définition de la formation « poursuivie » et de la notion de « besoins », qui relèvent déjà de l’appréciation du juge aux affaires familiales.
D’autre part, les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs sont caractérisées par une grande hétérogénéité de situations (études à temps plein, alternance, emplois précaires, interruption temporaire de formation, mobilité géographique). Leur intégration dans le nouveau régime fiscal sans harmonisation préalable du traitement dans les bases ressources des prestations sociales (CAF, MSA, APL, prime d’activité) soulèverait un risque accru d’incohérences et d’effets de seuil, déjà signalés par la Cour des comptes et le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
Enfin, cette extension n’est accompagnée d’aucun chiffrage spécifique et ne fait l’objet d’aucune étude d’impact, alors qu’elle pourrait avoir des effets redistributifs significatifs, notamment pour les étudiants rattachés fiscalement à un foyer et bénéficiant d’aides sociales.
La présente suppression vise donc à maintenir un périmètre clair pour la réforme fiscale proposée et à se cantonner à ce qui a été prévu à l'amendement n°I-2025 voté dans le projet de loi de finances, en concentrant le dispositif sur les enfants mineurs, dans l’attente d’un travail plus global sur la prise en compte des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs.