- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sophia Chikirou et plusieurs de ses collègues pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (1956)., n° 2121-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Afin de garantir l’absence de toute distinction fondée sur le sexe des parents et la neutralité à l’égard de la situation de garde, il est expressément rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent dans le respect du principe d’égalité entre les parents. La situation de non-résidence de l’enfant auprès de l’un d’eux ne saurait, à elle seule, être interprétée comme un manquement aux obligations parentales. »
Amendement d'appel
Cet amendement a pour objet de rappeler expressément que les mesures fiscales prévues à l’article 1er s’appliquent sans distinction de sexe entre les parents et de prévenir toute présomption implicite selon laquelle le parent qui n'a pas la garde de l'enfant serait moins investi ou défaillant.
En effet, l’exposé des motifs de la proposition de loi présente la situation des pensions alimentaires en mobilisant des représentations stéréotypées selon lesquelles les parents débiteurs seraient forcément des pères et les parents créanciers des mères. Par ailleurs, ce texte repose sur une logique qui tend à assimiler le parent non-gardien à un contribuable forcément avantagé ou insuffisamment engagé.
Si ces situations existent, elles ne résument pas la diversité des configurations familiales :
- Certains pères assument la garde principale ;
- Certaines mères versent une pension alimentaire ;
- Dans de nombreux cas, le parent versant la pension ne peut assumer la résidence de l’enfant pour des raisons professionnelles ou personnelles indépendantes de sa volonté.
Pour garantir une application conforme au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt et au droit commun selon lequel chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, cette disposition précise que la situation de résidence de l’enfant ou l’absence de garde ne doit pas, en elle-même, être interprétée comme un défaut d’obligation parentale. Elle affirme ainsi que le dispositif fiscal visé par l’article 1er s’applique uniquement en fonction de la situation réelle financière et parentale, sans présomption fondée sur le sexe ou la situation de garde.
Cet ajout renforce donc la sécurité juridique du dispositif et évite toute interprétation discriminatoire fondée sur l'exposé des motifs de la présente proposition de loi.