- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sophia Chikirou et plusieurs de ses collègues pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (1956)., n° 2121-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« dans la limite d’un montant fixé par décret, par enfant et par an. »
Le présent amendement vise à clarifier et harmoniser le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires, en cohérence avec les débats tenus en loi de finances et avec la position portée par le groupe Rassemblement National. Il propose d’articuler la fiscalisation des pensions versées et la défiscalisation partielle des pensions perçues, afin de rendre le système plus lisible, plus équilibré et plus juste pour les familles séparées.
Aujourd’hui, la proposition de loi modifie à la fois l’imposition des pensions perçues et la déductibilité des pensions versées, sans préciser les conditions de mise en œuvre ni les garanties nécessaires pour maintenir une cohérence d’ensemble. Le système actuel manque de lisibilité et crée une insécurité juridique pour les parents séparés, alors même que la pension alimentaire constitue un élément central de leur équilibre financier.
Le groupe Rassemblement National considère que la pension alimentaire est un revenu qui doit être fiscalisé quelque part, soit chez le parent qui la verse, soit chez celui qui la reçoit. Dans la plupart des situations, le parent qui verse la pension dispose de ressources plus élevées et supporte des charges moindres que le parent bénéficiaire. Dans une perspective de justice sociale et d’équité, il apparaît donc plus juste et plus vertueux de fiscaliser la pension alimentaire auprès du parent payeur, tout en permettant que celle perçue, qui bénéficie au quotidien à l’enfant, puisse être exonérée dans une limite fixée par décret.
Ce dispositif répond à l’objectif de neutralité fiscale tout en protégeant les familles monoparentales les plus modestes, souvent exposées à des difficultés de trésorerie. Il permet également de garantir la cohérence du droit fiscal et la stabilité de la dépense publique, le plafond d’exonération étant déterminé par décret afin d’assurer une maîtrise de l’impact budgétaire.