Fabrication de la liasse
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Marie Lebec

Membre du groupe Ensemble pour la République

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La nationalisation ne peut être engagée qu’après la réalisation d’une étude d’impact pluridisciplinaire, indépendante et contradictoire, portant notamment sur les conséquences industrielles, financières, environnementales, sociales, commerciales et concurrentielles de l’opération, ainsi que sur ses effets sur les filiales, sous-traitants et partenaires européens. Cette étude est rendue publique et transmise au Parlement avant toute prise de décision.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer strictement la mise en œuvre d’une nationalisation dont les implications industrielles, financières et juridiques sont considérables. Avant d’engager l’État dans une opération aussi lourde et potentiellement risquée, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation complète, indépendante et contradictoire des effets réels d’une telle décision.
 
L’étude d’impact requise devra examiner non seulement la situation de la société concernée, mais aussi les effets indirects : conséquences sur les marchés européens, risques de contentieux internationaux, viabilité économique de l’opération, compatibilité avec les règles européennes de concurrence, impact budgétaire pour l’État, soutenabilité environnementale et répercussions sur les chaînes de sous-traitance.


En imposant un cadre méthodologique rigoureux et une transparence totale, cet amendement empêche toute précipitation et garantit que le Parlement ne se prononcera qu’en connaissance de cause. Si les promoteurs du texte sont certains du bien-fondé de leur démarche, ils ne devraient avoir aucune difficulté à accepter la réalisation préalable d’une telle analyse approfondie.