Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 5 décembre 2025)
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Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Les Démocrates

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations mentionnées au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l’article L. 6330‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement a été travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté. 


Il vise à rétablir, dans le cadre du dispositif France Santé, le calendrier initial des négociations conventionnelles permettant d’assurer la conclusion effective des négociations menées avec les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé (CDS) participant au dispositif.


Il prévoit qu’en l’absence d’accord dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent fixer, par arrêté et dans un délai supplémentaire d’un mois, les éléments mentionnés à l’article L. 6330-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.


Pour rappel, les organisations représentatives des maisons de santé pluriprofessionnelles ne disposent aujourd’hui que d’un statut d’observateur dans les négociations conventionnelles nationales. Elles ne sont donc pas signataires des accords qui les concernent, alors même que ces accords structurent leurs missions, leurs modalités d’exercice et leurs financements. Cette absence de pouvoir de signature crée une fragilité institutionnelle qui peut freiner la conclusion des discussions, voire conduire à des situations de blocage ou de vide juridique. 


Dans ce contexte, l’instauration d’un mécanisme de règlement arbitral, en cas d’échec aux négociations conventionnelles revêt une importance particulière. Il permet :

— de garantir la capacité de l’État à assurer la mise en œuvre opérationnelle de France Santé, même en cas d’échec des négociations ;

— d’éviter toute incertitude juridique ou institutionnelle liée à l’absence d’accords formels ;

— d’assurer une sécurisation du dispositif pour les structures concernées, en leur offrant une visibilité sur les règles applicables et les moyens mobilisables.


Ce mécanisme, déjà éprouvé dans d’autres champs conventionnels, offre ainsi une voie de conclusion certaine dans un calendrier maîtrisé et constitue un élément indispensable à la cohérence et à l’efficacité du dispositif France Santé.