- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°230
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un régime d’assurance vieillesse de base »
les mots :
« au titre du régime institué au présent chapitre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au »
les mots :
« de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722 20 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret. »
Ce sous-amendement vise deux objectifs :
D'une part, il simplifie la rédaction de l'amendement n° 230 en renvoyant aux assurés qui reprennent une activité de "mandataire social en qualité de salarié assimilé" du secteur agricole et en renvoyant à un décret les conditions permettant d'adapter les règles de suspension du service de la pension pour ces assurés.
D'autre part, il tire les conséquences de la réécriture des dispositions relatives au cumul emploi-retraite par l'article 43. Les dispositions relatives à la pension servie par le régime des non-salariés agricoles resteraient codifiées à l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime (comme le proposait l'amendement initialement) tandis que celles ayant trait aux pensions servies par les autres régimes de base seraient transférées au nouveau II de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Le sous-amendement poursuit donc l'objectif de l'amendement n° 230 tout en lui apportant des clarifications rédactionnelles et en articulant davantage les dispositions qui doivent relever du code rural et de la pêche maritime de celles ayant leur place dans le code de la sécurité sociale.