- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Cet amendement rétablit l’article 5 ter dans une version redéfinie mais conforme à l’esprit du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
L’amendement modifie l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre, à compter du 1er janvier 2027, l’exonération de cotisations applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs tenus d’abandonner leur statut après cinq ans en application de la loi « Chassaigne 2 ». Cette exonération est conditionnée à une affiliation d’au moins cinq ans comme collaborateur, au choix d’exercer ensuite comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, et à un engagement de maintien de ce statut pendant cinq ans, sans application de la condition d’âge. Un décret précisera les modalités d’application.