Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 3 décembre 2025)
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Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 quater supprimé par le Sénat afin de rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés un plan d’action ou une négociation pour le maintien en emploi des salariés les plus âgés sous peine d’un malus sur les cotisations vieillesse.