Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 5 décembre 2025)
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Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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À l’alinéa 10, rétablir les III à V dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.

« V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions prévoyant des négociations conventionnelles avec les maisons de santé et centres de santé en vue de la mise en place du réseau France Santé et des financements afférents. Il est proposé de rétablir ces dispositions dans leur rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la suppression de la faculté qui était laissée aux ministres de décider de manière unilatérale, si la négociation n’aboutissait pas dans un délai de deux mois. Il convient en effet de préserver la qualité du dialogue conventionnel.