- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.
« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »
Afin d’assurer le respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement déplace dans la troisième partie relative aux dépenses, l’article 12 sexies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale puis modifié par le Sénat. Il procède également à plusieurs modifications du dispositif afin de le sécuriser juridiquement.
Premièrement, il précise le périmètre d’application de la participation financière, laquelle serait exigée des personnes qui résident en France de manière stable et régulière, qui y sont sans activité professionnelle et qui n’y sont pas redevables, en application d’accords internationaux, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la cotisation d’assurance maladie.
En effet, la PUMa permettant la prise en charge par l’assurance maladie française des frais de santé en cas de maladie et de maternité, il est juste qu’en retour ses bénéficiaires participent à la solidarité nationale, sur laquelle se fonde notre système de santé. Ce dispositif s’appliquerait sans préjudice des dispositions des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie.
Deuxièmement, afin de clarifier le dispositif et d’éviter le risque d’une incompétence négative du législateur, il ajoute un alinéa prévoyant que, en l’absence de paiement de cette participation pendant une certaine durée, le directeur de l’organisme prenant en charge les frais de santé notifie la personne que son droit sera suspendu s’il ne s’acquitte pas du montant dû.
L’amendement renvoie ainsi à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette participation, notamment son montant, ses voies de notifications et procédés de recouvrement. Ce décret déterminerait en outre les modalités relatives à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas d’absence de paiement.