- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;
« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au 2° du I, la contribution est fixée au taux de 9,2 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 6 bis dans une rédaction qui relève le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) appliquée sur les produits de patrimoine et les produits de placement de 9,2 % à 11,2 % tout en prévoyant le maintien à 9,2% pour les personnes disposant d'un revenu annuel qui ne dépasse pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 35325 euros).