- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« A. – Le chapitre 6 est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;
« 2° L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le régime d’assurance obligatoire institué par » sont supprimés ;
« b) Le 2° est ainsi modifié :
« – les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés ;
« – la seconde occurence des mots : « de la convention mentionnée au 1° » est remplacée par les mots : « d’une telle convention » ;
« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;
« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;
« 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑3, le taux : « 3,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
« B. – Le chapitre 5 devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;
« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;
« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ».
« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »
Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires en la fixant légalement à 5 %. Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.
Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social propose de le fixer à 5 % par voie légale.