- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :
« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;
« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
Le présent amendement rétablit la version de l’article 21 adoptée par l’Assemblée nationale. Il vise à compléter cet article afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés.
Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant :
_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé,
_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci,
_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire,
_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité,
_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté.
En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.