- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Cet amendement vise à rétablir l'article introduit par lettre rectificative en première lecture visant à suspendre l'application de la réforme des retraites de 2023, que notre groupe n’a cessé de demander comme préalable à toute concertation sur le sujet, tant elle était injuste socialement.
La mesure adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et malheureusement rejetée par le Sénat, contient par ailleurs des dispositions visant à en élargir les effet à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, soumis à un calendrier spécifique.
Cet article contient aussi une demande de rapport au Gouvernement sur la situation des pensions de retraite à Mayotte et les modalités d’accélération vers le droit commun qui demeure une ardente nécessité.