- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».
« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »
« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »
« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 9 bis dans une version adaptée, afin d’encourager l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par les salariés primo-accédants. Il propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, la prise en charge par l’employeur d’une partie des intérêts du prêt immobilier contracté par ces salariés, tout en maintenant l’assujettissement à la CSG, à la CRDS et au forfait social au taux de droit commun.
L’amendement précise également que les sommes versées ne peuvent être récupérées par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail, afin de préserver la mobilité professionnelle. Par rapport au dispositif initialement adopté en première lecture, deux évolutions sont prévues : une mise en œuvre à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030 et une ouverture de la mesure à tous les employeurs, afin d’éviter les disparités relevées lors de l’examen au Sénat.