Fabrication de la liasse

Amendement n°831 (Rect)

Déposé le dimanche 30 novembre 2025
Discuté
Adopté
(mercredi 3 décembre 2025)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». ».

II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 5° » 

la référence :

« 4° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention :

« 5° »

la mention :

« 4° ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« au 3° octies de l'article 208 »

le mot :

« à l'article 208 octies ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au IV du même article L. 136‑4, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’apporter plusieurs corrections à la définition de l’assiette des contributions sociales des non-salariés agricoles résultant de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 18 de la LFSS pour 2024. Il est proposé :

– d’exclure les bénéfices commerciaux et non commerciaux relevant de régimes fiscaux simplifiés (micro-BIC et micro-BNC) de l’assiette de droit commun, définie au I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, ces revenus relevant de l’assiette propre aux micro-entreprises agricoles (micro-BA) et aux travailleurs indépendants soumis au forfait forestier, définie au IV du même article ;

– de préciser que les revenus soumis aux régimes fiscaux simplifiés des micro-BIC et micro-BNC ne sont compris dans l’assiette des micro-entreprises agricoles et des travailleurs relevant du forfait forestier qu’à la condition qu’ils soient issus d’activités relevant du régime de protection sociale des exploitants agricoles.

– de corriger deux erreurs de référence.