- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« B. – L’article L. 632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce peut fixer sa date de cessation des paiements à une date antérieure à celle du jugement. La période qui s’étend de la date de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure est qualifiée de « période suspecte ».
Pour faire échec à d’éventuels comportements frauduleux, le législateur a souhaité frapper de nullité de plein droit les actes du débiteur réalisés au cours de cette période suspecte ayant pour finalité de dissiper son actif ou d'avantager certains de ses créanciers. Il a par ailleurs prévu à l’article L. 632-2 du code de commerce une nullité facultative, au cas par cas, de certains actes réalisés au cours de cette même période quand le juge considère que les créanciers avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de leur débiteur.
Les paiements perçus pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, ainsi que des saisies administratives, saisies attribution ou opposition exécutées par un créancier en connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur sont soumis au même régime et peuvent donc, comme n’importe quel paiement, faire l’objet d’une annulation, ce qui induit un remboursement au débiteur. La connaissance de l'état de cessation des paiements, qui est une condition de ce type de nullité, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Or, au terme d’une évolution jurisprudentielle défavorable aux créanciers publics, les juridictions retiennent régulièrement que l’Urssaf qui est à l’origine de l’assignation en redressement judiciaire a nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ainsi, des paiements de cotisations et contributions, et notamment du précompte salarial, pourtant exigibles par application de la loi, sont annulés et doivent faire l’objet d’une restitution s’ils ont été effectués pendant la période suspecte.
C’est particulièrement le cas des paiements consentis au titre du précompte des parts salariales, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu , à raison de leur caractère d’ordre public. Cette caractéristique est liée notamment au fait que l’employeur collecte et paie, s’agissant du précompte salarial et du prélèvement à la source de l’IR, des sommes dues par les salariés. S’agissant de la TVA il s’agit de sommes collectées par l’entreprise sur ses clients, conservées dans sa trésorerie et destinées à être reversées à l’administration fiscale. La retenue par-devers soi de ces montants est constitutive d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales et sociales, susceptible de poursuites civiles et pénales.
Cet amendement propose ainsi de modifier l’article L. 632-2 du code de commerce pour créer une exception à la nullité des paiements accomplis lors de la période suspecte au titre du précompte salarial (articles L. 243-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime), de la taxe sur la valeur ajoutée (chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts) ou du prélèvement à la source (article 204 A de la section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts), puisque ces paiements résultent d'obligations d’ordre public et que les Urssaf, les caisses de mutualité sociale agricole et les administrations fiscales ne sont pas des partenaires commerciaux du débiteur susceptibles de rechercher un avantage frauduleux.