- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer l'article 4 bis A introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat.
Cet article, semblable à des dispositions introduites par le Sénat dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et supprimées lors de son examen en première lecture, paraît inopérant bien qu’il poursuive un objectif légitime.
En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence établie que « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certains employeurs. Il paraît d'ailleurs douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer d’une intention frauduleuse. À titre d’exemple, toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article.
Il est surtout difficile de déterminer quelles obligations supplémentaires pèseraient sur les employeurs entrant dans le champ d’application de l’article 4 bis A, dans la mesure où ce dernier ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire. Au surplus, prévoir que l’employeur doit établir dans certains cas des déclarations sociales selon un autre vecteur que la DSN paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude.
Il convient de rappeler le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales comprend des dispositions tendant à prévenir l’organisation, par certaines entreprises, de leur propre insolvabilité, notamment par l'instauration d'une procédure de flagrance sociale. Cette procédure, qui subordonne le renforcement des moyens d’action des organismes de recouvrement au constat d’une infraction, paraît plus adaptée à l’objectif de lutter contre les entreprises éphémères que la réitération de certaines déclarations sociales prévue par l'article 4 bis A.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer celui-ci.