- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 43 et 44.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, qui avaient été invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, n°22-23.927) et par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 17 juillet 2025, n°329496/6-3, n°2313933/6-3 et n°2317543/6-3). Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.
Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d'intérêt général.
Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.
De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.
L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM.