Fabrication de la liasse

Amendement n°AS267

Déposé le jeudi 27 novembre 2025
Discuté
Adopté
(samedi 29 novembre 2025)
Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’article 5 quater dans sa rédaction d’origine, tel qu’il a été adopté en première lecture, en commission des affaires sociales puis en séance, et qui prévoit de rendre obligatoire et effective la négociation sur le maintien en emploi des seniors pour toutes les entreprises de 300 salariés et plus, sous peine de sanction prenant la forme d’un malus sur les cotisations vieillesses.