- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;
2° Après le quatrieme alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Par dérogation au 2° du I, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % :
« 1° Les personnes dont les produits de placement sont inférieurs à 30 000 euros ;
« 2° Les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 6 bis dans une rédaction qui relève le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) appliquée sur les produits de patrimoine et les produits de placement de 9,2 % à 11,2 % tout en prévoyant un plancher à 30 000 euros pour son application.