Fabrication de la liasse

Amendement n°AS272

Déposé le jeudi 27 novembre 2025
Discuté
Rejeté
(samedi 29 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % :

« 1° les personnes dont les produits de placement sont inférieurs à 30 000 euros

« 2° les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros

3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise un double mouvement. D’une part, il vise à réduire le taux de CSG de 9,2 % à 4,6 % pour toutes les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2002,50 euros par mois. D’autre part, pour compenser cette réduction, le présent amendement prévoit une mise à contribution plus importante de la CSG appliquée aux revenus du capital, en haussant de dix points son taux, soit de 9,2 % à 19,2 % tout en préservant les personnes dont les produits de placement ou le patrimoine sont inférieurs à 30 000 euros.

Une telle disposition vise à rééquilibrer quelque peu l’injustice intrinsèque à la CSG que les députés communistes ont dénoncée dès sa création en 1991. En effet, la CSG est un prélèvement qui s’effectue au détriment du salaire, contrairement à la cotisation sociale qui est un élément du salaire, prélevée sur la valeur ajoutée donc la richesse produite par les travailleurs. Si la cotisation sociale donne des droits aux travailleurs, la CSG est un impôt prélevé à la source sur les revenus qui grève le pouvoir d’achat des travailleurs.

De surcroît, la CSG et ses hausses successives ont souvent eu comme contre-partie des baisses de cotisations patronales : à sa création, en 1991, le taux de la CSG était fixé à 1,1 % pour ne « remplacer » d’abord « que » les cotisations patronales d’allocations familiales. Elle culmine aujourd’hui à 9,2 % alors que sur plus de 100 milliards d’euros de niches sociales, seulement 65 milliards d’euros environ seraient compensés auprès de la Sécurité sociale (Rapport d’information n° 901 2024‑2025, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, « Des niches sociales non compensées d’environ 35 milliards d’euros ? »).

Bien entendu, les auteurs de cet amendement souhaiteraient idéalement une suppression progressive de la CSG dans le cadre d’une refonte du financement de la sécurité sociale basée sur la cotisation sociale par une revalorisation des salaires et des carrières, et basée sur une définanciarisation de la sécurité sociale elle-même et notamment de sa dette.

Enfin, les auteurs de cet amendement prévoient un gage sur la tabac afin de s’assurer de la recevabilité de leur amendement mais considèrent que la hausse de dix points de la CSG sur les revenus du capital est une première amorce pour compenser la baisse de CSG prévue pour les salariés.