Fabrication de la liasse

Amendement n°AS357

Déposé le jeudi 27 novembre 2025
Discuté
Retiré
(samedi 29 novembre 2025)
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Afin d’encourager les salariés « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement durant les deux années précédentes – à acquérir ou construire leur résidence principale, le présent amendement prévoit que la participation de l’employeur au paiement des intérêts du prêt immobilier souscrit par ces salariés soit exonérée de cotisations sociales.

Aujourd’hui, certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers de leurs employés, mais l’avantage qui en découle est soumis à cotisations, ce qui limite l’intérêt de ce dispositif pour les employeurs. L’amendement propose donc de soustraire de l’assiette des cotisations sociales les montants versés à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge, dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an, soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes demeureraient toutefois soumises à la CSG, à la CRDS et au forfait social au taux de droit commun de 20 %. Les versements excédant ce plafond resteraient soumis aux cotisations sociales.

En outre, pour éviter que ce dispositif ne freine la mobilité professionnelle d’un salarié souhaitant quitter l’entreprise, l’amendement précise que les sommes déjà versées par l’employeur ne peuvent en aucun cas être récupérées en cas de rupture du contrat de travail.