- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
Le présent amendement vise à rétablir la base légale d’une future obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents d’EHPAD, sous réserve d’une recommandation préalable de la HAS.
En effet, même si les résidents d’EHPAD sont mieux vaccinés que la population générale, ils présentent tout de même une fragilité particulière, de par leur âge, leur état de santé, mais aussi la vie en collectivité, qui entraîne un risque supplémentaire de grippe nosocomiale. Ces infections grippales peuvent par ailleurs se compliquer et entraîner des infections respiratoires aiguës basses chez ces personnes fragiles.
Il convient toutefois de rappeler qu’en cas d’avis défavorable de la HAS, aucune obligation vaccinale ne sera mise en place ni pour les professionnels ni pour les résidents en EHPAD.