Fabrication de la liasse

Amendement n°AS469

Déposé le jeudi 27 novembre 2025
Discuté
Rejeté
(samedi 29 novembre 2025)
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Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Arnaud Simion

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Martine Froger

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Marietta Karamanli

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Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

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I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°bis Pour les assurés exerçant une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, à la cessation de toute activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du même code. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 dudit code ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 1° bis Reprend une activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime en qualité de mandataire social mentionnée au 1°bis du A du I du présent article. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 du même code ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul emploi retraite des agriculteurs retraités qui optent pour le statut de dirigeants assimilés salariés.

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité agricole, poursuivent ou reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur pension de retraite avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole retraité qui mute ou conserve ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS) peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de compléter les dispositions relatives au cumul emploi retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Il reste en effet nécessaire de compléter les dispositions de l’article 43, malgré les modifications apportées lors de l’examen au Sénat par l’amendement gouvernemental n°1612, afin de limiter les effets d’aubaine qui permettent aujourd’hui aux chefs d’exploitations de reprendre ou poursuivre sans aucune limite une activité agricole soumise en principe au respect de la parcelle de subsistance dès lors qu’elle est exercée en qualité de salarié assimilé.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.