- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 9, rétablir le 7° du II dans la rédaction suivante :
« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Réseau France Santé
« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».
« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 21 bis relatives aux maisons France santé. La procédure de labellisation annoncée peut avoir un impact positif dans les territoires, et apportera des nouveaux financements dont il serait dommage de vouloir se priver.