- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Le A du I de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du A du I ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. – Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 4° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« au 3° octies de »
le mot :
« à ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement propose d’apporter plusieurs corrections à la définition de l’assiette des contributions sociales des non-salariés agricoles résultant de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 18 de la LFSS pour 2024. Il est proposé :
– d’exclure les bénéfices commerciaux et non commerciaux relevant de régimes fiscaux simplifiés (micro-BIC et micro-BNC) de l’assiette de droit commun, définie au I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, ces revenus relevant de l’assiette propre aux micro-entreprises agricoles (micro-BA) et aux travailleurs indépendants soumis au forfait forestier, définie au IV du même article ;
– de préciser que les revenus soumis aux régimes fiscaux simplifiés des micro-BIC et micro-BNC ne sont compris dans l’assiette des micro-entreprises agricoles et des travailleurs relevant du forfait forestier qu’à la condition qu’ils soient issus d’activités relevant du régime de protection sociale des exploitants agricoles.
– de corriger deux erreurs de référence.