Fabrication de la liasse

Amendement n°AS606

Déposé le samedi 29 novembre 2025
Discuté
Rejeté
(samedi 29 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 313‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313‑7 ainsi rédigé : 

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d'un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Pour favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, cet amendement propose de rétablir l'article 9 bis inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis aux cotisations sociales, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Le dispositif proposé par le présent amendement comporte deux différences par rapport à celui introduit par l'Assemblée nationale en première lecture :

– d'une part, pour permettre d'apprécier les effets de la mesure avant son éventuelle généralisation, il est proposé de la mettre en œuvre, dans un premier temps, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2030 ;

– d'autre part, l'amendement propose d'étendre  le champ d'application de la mesure à l'ensemble des employeurs plutôt que de le réserver aux entreprises de plus de cinquante salariés afin d'éviter les distorsions dénoncées lors de l'examen au Sénat.