- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 242‑1‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 ont » ;
« 2° Après l’article L. 243‑7‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1-A, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »
« II. – Après l’article L. 724‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑7‑3. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724‑11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à rendre opérant l'article 4 bis A introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat.
Dans sa version issue des délibérations du Sénat, cet article paraît inopérant bien qu’il poursuive un objectif légitime.
En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence établie que « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certains employeurs. Il paraît d'ailleurs douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer d’une intention frauduleuse. À titre d’exemple, toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article.
Il est surtout difficile de déterminer la portée des obligations supplémentaires qui pèseraient sur les employeurs entrant dans le champ d’application de l’article 4 bis A, dans la mesure où ce dernier ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire. Au surplus, prévoir que l’employeur doit établir dans certains cas des déclarations sociales selon un autre vecteur que la déclaration sociale nominative (DSN) paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, sans réelle valeur lutter efficacement contre la fraude.
En conséquence, le présent amendement propose, en lieu et place des dispositions introduites par le Sénat, de préciser le cadre légal de l’émission de déclarations sociales nominatives correctives établies à l'issue d’un contrôle conduit par les Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole et à sécuriser l’ajustement des droits sociaux des assurés lorsque les données des déclarations sociales réalisées par leurs employeurs ont fait l’objet de corrections par les organismes de recouvrement.
Il tend ainsi, au même titre que l’article 4 bis A dans sa rédaction issue du Sénat, à s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations déclaratives prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans des conditions garantissant la constitution de droits sociaux par leurs salariés.