Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 21 janvier 2026)
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Paul Christophe

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Marie-Charlotte Garin

Membre du groupe Écologiste et Social

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Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. » »

Exposé sommaire

Il résulte des auditions menées par vos rapporteurs que la rédaction initiale de l’article 1er de la proposition de loi, qui complétait l’article 212 du code civil, souffrait de plusieurs écueils. 

En premier lieu, la notion de consentement est juridiquement plurivoque : elle s’entend aussi bien du consentement contractuel que du consentement aux relations sexuelles. 

En second lieu, le devoir de respect entre époux, introduit à l’article 212 du code civil par la loi du 4 avril 2006 renforçant la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, inclut d’ores et déjà le respect du consentement entre époux. Dans ce contexte, la précision apportée par l’article 1er de la proposition de loi était susceptible, selon certains magistrats et avocats auditionnés, de réduire la portée juridique du devoir de respect entre époux. 

Enfin, le fondement juridique du devoir conjugal est l’article 215 et non l’article 212 du code civil. Les juges ont en effet inféré de la « communauté de vie » entre époux, prévue audit article 215, une « communauté de lit », c’est-à-dire l’obligation d’avoir des relations sexuelles.

Dans ces conditions, vos rapporteurs proposent une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi, en complétant le premier alinéa de article 215 pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n’implique pour ces derniers aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.

Cette clarification met ainsi expressément fin au devoir conjugal, tel qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Par cette modification, le refus d’avoir des relations sexuelles ne pourra en effet plus être considéré comme une faute civile par les juges. Par conséquent, la responsabilité civile de l’époux concerné ne pourra plus engagée pour ce motif, sur quelque fondement que ce soit. 

Cette évolution s’inscrit en cohérence avec l’arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025, qui a considéré que le devoir conjugal était contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.

Enfin, en vertu de l’article 75 du code civil, l’alinéa premier de l’article 215 fait partie des textes lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage. Le maire aura donc l’occasion de sensibiliser les époux sur cet enjeu, afin de prévenir les violences sexuelles au sein du couple.