- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot et le signe :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« Le directeur de l’établissement d’accueil en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département concerné par l’autorisation de sortie et des départements traversés pour s’y rendre, lorsqu’ils sont différents des départements du lieu de l’établissement. »
Par cet amendement, il est prévu de faire effectivement correspondre le dispositif du présent article avec son exposé des motifs. En effet, sa rédaction actuelle semble lacunaire, en ce qu'elle ne précise pas que le préfet du lieu de domicile de la personne concernée doit être informé, en plus du préfet du lieu d'hospitalisation.
Il prévoit de plus une information des préfets des éventuels départements traversés par cette personne entre le lieu d'hospitalisation et son lieu de domicile.