- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 4 renforce les obligations d’information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l’État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d’une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l’autorité administrative.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l’autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical.
En multipliant les obligations de transmission d’informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques.
Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l’équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu’elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article