- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Fabrice Barusseau visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance (2037)., n° 2193-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et dont la valeur assurée est supérieure à 400 000 euros ».
L’article 3 du présent texte ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurance de majorer, dans certaines zones exposées aux risques naturels, le taux de la prime ou de la cotisation additionnelle applicable au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les résidences secondaires.
Si l’objectif de responsabilisation des assurés et de meilleure prise en compte de l’exposition au risque peut être partagé, il apparaît toutefois indispensable d’en encadrer les effets afin de ne pas faire peser une charge excessive sur des ménages dont la résidence secondaire ne constitue pas nécessairement un patrimoine de luxe, mais parfois un bien modeste hérité ou acquis de longue date.
Le présent amendement vise donc à cibler la faculté de modulation des primes sur les seules résidences secondaires dont la valeur est significativement élevée, en retenant un seuil de 400 000 euros, afin de réserver ce dispositif aux biens relevant d’un niveau de patrimoine important. En effet, selon le baromètre Se Loger, la valeur moyenne des résidences secondaires en France est de 280 000 euros, sachant que cette moyenne couvre des disparités importantes entre les territoires (350 000 euros en Ile de France, 310 000 euros en région PACA, 150 000 euros en région Centre).
Ce ciblage permet de préserver les petits propriétaires, notamment dans les zones rurales ou de montagne, souvent plus exposées aux aléas naturels et de renforcer l’acceptabilité sociale du dispositif de modulation des primes.
En outre, le critère retenu des résidences soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au sens des articles 1407 et suivants du code général des impôts, offre une qualification fiscale objective et contrôlable, évitant ainsi toute incertitude juridique quant à la nature des biens concernés et permettant d'exclure de la libération de la surprime les résidences devenues secondaires de personnes dépendantes vivant par exemple en EHPAD.