- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Fabrice Barusseau visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance (2037)., n° 2193-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l’article L. 125‑1 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité »
Cet amendement propose une réécriture de l’alinéa 10 visant à instaurer le principe d’obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l’ensemble du territoire national.
Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparation résiliente dans la limite du montant de l’indemnité consacrée à ces travaux. Ainsi, si les travaux de réparation résiliente sont plus onéreux que les travaux de réparation à l’identique et si l’indemnité versée par l’assureur ne permet pas de couvrir la totalité du coût des travaux de réparation résiliente, l’assuré n’aura l’obligation de réaliser que les seuls travaux dont le coût est couvert par cette indemnité.
Dans la mesure où la nouvelle écriture de l’alinéa 10 proposée par cet amendement cadre le montant maximal des travaux rendus obligatoires, à savoir le montant de l’indemnité touchée par l’assuré, il n’est pas nécessaire de prévoir ce même montant par décret : l’amendement prévoit donc la suppression de cette mention dans l’alinéa 12 par cohérence.